Le coaching
Le coaching professionnel et/ou personnel se définit comme une relation suivie sur une période donnée qui permet au client d’obtenir des résultats concrets et mesurables dans l’évolution de sa vie professionnelle et/ou personnelle. A travers le processus de coaching, le client approfondit sa connaissance de lui-même et améliore ses performances.
Le client clarifie ses objectifs et s’engage dans l’action grâce à l’interactivité établie entre le coach et lui.
L’accompagnement permet au client de progresser plus rapidement vers la réalisation de ses objectifs, car la relation de coaching l’invite à se responsabiliser, à se centrer sur ses priorités et ses choix.
Le processus de coaching se concentre sur la situation présente du client et sur ce qu’il est prêt à mettre en oeuvre pour atteindre ses objectifs.
Le contrat de coaching :
Cet engagement est matérialisé par un contrat écrit qui précise les objectifs de l’accompagnement, la durée estimée, les modalités de restitution au donneur d’ordre en cas de relation tripartite (en entreprise par exemple) et le tarif pratiqué.
Ce contrat est rédigé dans le respect des règles juridiques en vigueur en matière de contrat de prestation de service.
1- Devoirs du coach
Art. 1-1 – Exercice du Coaching : Le coach s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision.
Art. 1-2 – Confidentialité : Le coach s’astreint au secret professionnel.
Art. 1-3 – Supervision établie : L’exercice professionnel du coaching nécessite une supervision.
Art. 1-4 – Respect des personnes : Conscient de sa position, le coach s’interdit d’exercer tout abus d’influence.
Art. 1-5 – Obligation de moyens : Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère.
Art. 1-6 – Refus de prise en charge : Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l’organisation, au demandeur ou à lui- même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.
2 – Devoirs du coach vis à vis du coaché
Art. 2-1 – Lieu du Coaching : Le coach se doit d’être attentif à la signification et aux effets du lieu de la séance de coaching.
Art. 2-2 – Responsabilité des décisions : Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité de ses décisions au coaché.
Art. 2-3 – Demande formulée : Toute demande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché.
Art. 2-4 – Protection de la personne : Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché.
3 – Devoirs du coach vis à vis de l’organisation
Art. 3-1 – Protection des organisations
Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation pour laquelle il travaille.
Art. 3-2 – Restitution au donneur d’ordre Le coach ne peut rendre compte de son action au donneur d’ordre que dans les limites établies avec le coaché.
Art. 3-3 – Equilibre de l’ensemble du système
Le coaching s’exerce dans la synthèse des intérêts du coaché et de son organisation.
Art. 1- Exercer son activité en appliquant les principes généraux de la déontologie et de l’éthique professionnelle : respect de la personne humaine, indépendance de jugement et d’action, honnêteté, neutralité, respect de la confidentialité professionnelle.
Relations avec les clients
Art. 2 – Etablir un contrat ou une convention préalablement à toute action, précisant clairement l’objectif à atteindre, les prestations et les rémunérations prévues, ainsi que les conditions d’intervention en cas de sous-traitance ou co-traitance.
Art. 3 – Tenir compte du travail préparatoire dans la facturation.
Art. 4 – S’engager dans les limites de ses compétences et de sa disponibilité.
Art. 5 – Respecter les engagements pris dans leur intégralité.
Art. 6 – Donner des renseignements exacts sur sa formation, ses compétences professionnelles et ses spécialisations.
Art. 7 – Mettre en œuvre toutes ses compétences quels que soient l’action, le client, les bénéficiaires et le prix.
Art. 8 – Exercer son action dans l’intérêt commun du client et des bénéficiaires des actions de formation, en mettant en oeuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs contractualisés.
Art. 9 – Informer rapidement son client ou son commanditaire de tout élément risquant d’entraver l’atteinte des objectifs pédagogiques ou au bon déroulement des actions de formation.
Art. 10 – Etre neutre par rapport aux jeux d’influence chez le client et n’exprimer aucun jugement ou critique sur le client auprès des participants aux sessions de formation.
Art. 11 – Respecter la confidentialité des informations concernant le client.
Art. 12 – Respecter la culture de l’organisation cliente.
Art. 13 – Répondre le plus précisément possible à la commande
Relations avec les participants des actions de formation
Art. 14 – Inscrire ses actions dans une démarche de développement de la personne.
Art. 15 – Respecter la personnalité de chacun et s’interdire toute forme de discrimination.
Art. 16 – Garantir les bénéficiaires des actions de sa confidentialité absolue à propos de leurs paroles ou comportements, sauf s’ils présentent des risques pour l’action.
Art. 17 – Entretenir avec les bénéficiaires des actions des relations empreintes de correction, droiture et neutralité.
Art. 18 – S’interdire tout abus d’autorité ou de pouvoir lié à sa position.
Art. 19 – Ne pas outrepasser son rôle et se garder de toute dérive d’ordre psychologique ou à prétention thérapeutique.
Relations avec la profession
Art. 20 – Contribuer par son comportement et la qualité de ses actions à renforcer l’image de la profession.
Art. 21 – Se doter des moyens nécessaires à son professionnalisme et au développement de ses compétences.
Art. 22- Connaître et appliquer les règles en vigueur dans sa profession.
Art. 23 – Faire connaître et respecter les principes du présent code de déontologie.
Respect du cadre légal
Art. 24 – Connaître et appliquer les lois et règlements et, en particulier, le livre IX du Code du Travail pour les actions de Formation Professionnelle Continue, et se tenir au courant de leur évolution.
Art. 25 – Etre en règle par rapport à toute obligation légale et fiscale.
Art. 26 – Citer ses sources et respecter la propriété intellectuelle.
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Le coaching
Le coaching professionnel et/ou personnel se définit comme une relation suivie sur une période donnée qui permet au client d’obtenir des résultats concrets et mesurables dans l’évolution de sa vie professionnelle et/ou personnelle. A travers le processus de coaching, le client approfondit sa connaissance de lui-même et améliore ses performances.
Le client clarifie ses objectifs et s’engage dans l’action grâce à l’interactivité établie entre le coach et lui.
L’accompagnement permet au client de progresser plus rapidement vers la réalisation de ses objectifs, car la relation de coaching l’invite à se responsabiliser, à se centrer sur ses priorités et ses choix.
Le processus de coaching se concentre sur la situation présente du client et sur ce qu’il est prêt à mettre en oeuvre pour atteindre ses objectifs.
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Le contrat de coaching :
Cet engagement est matérialisé par un contrat écrit qui précise les objectifs de l’accompagnement, la durée estimée, les modalités de restitution au donneur d’ordre en cas de relation tripartite (en entreprise par exemple) et le tarif pratiqué.
Ce contrat est rédigé dans le respect des règles juridiques en vigueur en matière de contrat de prestation de service.
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1- Devoirs du coach
Art. 1-1 – Exercice du Coaching : Le coach s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision.
Art. 1-2 – Confidentialité : Le coach s’astreint au secret professionnel.
Art. 1-3 – Supervision établie : L’exercice professionnel du coaching nécessite une supervision.
Art. 1-4 – Respect des personnes : Conscient de sa position, le coach s’interdit d’exercer tout abus d’influence.
Art. 1-5 – Obligation de moyens : Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère.
Art. 1-6 – Refus de prise en charge : Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l’organisation, au demandeur ou à lui- même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.
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2 – Devoirs du coach vis à vis du coaché
Art. 2-1 – Lieu du Coaching : Le coach se doit d’être attentif à la signification et aux effets du lieu de la séance de coaching.
Art. 2-2 – Responsabilité des décisions : Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité de ses décisions au coaché.
Art. 2-3 – Demande formulée : Toute demande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché.
Art. 2-4 – Protection de la personne : Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché.